En l’espèce, la jurisprudence relative aux conséquences anormales d’un acte de soins courants ou bénins n’était pas applicable, mais les dommages étaient d’une particulière gravité ainsi afin de permettre une indemnisation de la victime le Conseil d’Etat devait étendre le champ d’application de la présomption de faute aux infections nosocomiales. L’arrêt Bailly du 1er mars 2009 confirme la position jurisprudentielle du Conseil d’Etat en révélant que malgré l’absence de faute lourde médicale l’introduction accidentelle dans l’organisme du patient d’un germe microbien lors d’une intervention chirurgicale révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service alors même qu’aucun autre cas de cette nature n’ait été constaté dans le service à l’époque des faits. Cette position est donc très favorable aux victimes. Le Conseil d’Etat a donc choisi de restreindre les cas de présomption en demandant à nouveau aux patients victimes d’infections nosocomiales de démontrer une faute de l’hôpital dans le fonctionnement ou l’organisation du service. Le Conseil d’Etat considère donc que compte tenu du délai entre l’hospitalisation et l’apparition des symptômes de l’hépatite B et en absence de tout autre élément invoqué par l’assistance publique de Marseille et ayant pu concourir à la réalisation du dommage, la contamination doit être imputée aux traitements effectués à l’hôpital Sainte Marguerite. La loi du 4 mars 2002 a entériné la position jurisprudentielle, la responsabilité de l’établissement ne peut être engagé que si il y a une faute. La faute est présumée, elle n’est pas matérialisée c’est l’infection qui révèle qu’il y a eu une faute. L’établissement de santé quand à lui soutient que cette infection a été causé par le traitement par piqure effectué par une infirmière à domicile suite à l’hospitalisation. Malgré que le patient soit déjà atteint d’une maladie, le fait que l’intervention ait aggravé l’état de santé en introduisant accidentellement un germe microbien dans l’organisme, révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Un jeune patient admis pour une rougeole a, faute de lit disponible dans les pavillons réservés aux enfants, été hospitalisé dans une salle pour adultes où se trouvait un malade suspect de variole, qui est mort de cette maladie le lendemain. §I- Etendue du droit à réparation Les victimes ont le droit à la réparation intégrale du préjudice subi, mais ce principe connaît un certain nombre d’exceptions. Un jeune patient admis pour une rougeole a, faute de lit disponible dans les pavillons réservés aux enfants, été hospitalisé dans une salle pour adultes où se trouvait un malade suspect de variole, qui est mort de cette maladie le lendemain. Cette possible évolution a suscité une crainte de la part du juge puisque dans le domaine des infections nosocomiales elle entrainerait de lourdes conséquences pour les hôpitaux. Contrairement à la jurisprudence Bianchi relative au risque thérapeutique, le Conseil d’État n’a, de plus, aucunement retenu l’état antérieur du patient pour exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité. Retour de la présomption de faute en matière médicale Mots-clefs : Responsabilité administrative, Responsabilité hospitalière, Présomption de faute, Acte médical La présomption de responsabilité en matière hospitalière peut s'appliquer aux actes médicaux, même si en pratique elle est rarement admise, comme l’illustre un arrêt du Conseil d’État du 21 octobre dernier. Cette faute est présumée si l’infection a été contractée dans un établissement de santé. En l’espèce, la jurisprudence relative aux conséquences anormales d’un acte de soins courants ou bénins n’était pas applicable, mais les dommages étaient d’une particulière gravité ainsi afin de permettre une indemnisation de la victime le Conseil d’Etat devait étendre le champ d’application de la présomption de faute aux infections nosocomiales. Les réglemen-tations internes des États membres de l’Union ne semblent en tout cas pas la trancher de manière uniforme(2). Par principe si cette faute est exigée, elle doit être prouvée. De part leur définition déjà le lien de causalité est présent. Un patient a été hospitalisé dans un service spécialisé suite à un accident de voiture, durant son séjour il a contracté la poliomyélite. Malgré que le patient soit déjà atteint d’une maladie, le fait que l’intervention ait aggravé l’état de santé en introduisant accidentellement un germe microbien dans l’organisme, révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Les modes de gestion du service public en droit administratif et son régime juridique Modes de gestion. Conseil d’Etat a redéfini en quelques années le droit de la responsabilité médicale et hospitalière, appliquant la présomption de faute aux infections nosocomiales 14, abandonnant la faute lourde 15, introduisant même, en cas de préjudice grave résultant de risques L’établissement de santé quand à lui soutient que cette infection a été causé par le traitement par piqure effectué par une infirmière à domicile suite à l’hospitalisation. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter dans le contexte de la gestion d’un service public. Contrairement à la jurisprudence Bianchi relative au risque thérapeutique, le Conseil d’État n’a, de plus, aucunement retenu l’état antérieur du patient pour exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité. Dans certains cas pourtant, la jurisprudenceadmet la présomption de faute : 1. Cette faute est présumée si l’infection a été contractée dans un établissement de santé. L’idée d’une présomption de faute en matière d’infections nosocomiales est apparue dès 1960, dans un arrêt Savelli du Conseil d’Etat en date du 18 novembre. Le juge fait un simple constat les brulures sont apparut lors du séjour à l’hôpital, que celle-ci ait eu lieu lors de l’examen précédant l’intervention ou pendant celle-ci importe peu. La présomption de faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service a également était reconnue en cas de brûlures occasionnées par le matériel de l’établissement. Dans cet arrêt Assistance Publique à Paris contre Mme Marzouk, la panne d’un respirateur avait causé le décès de Monsieur Marzouk, le Conseil d’Etat a rejeté la solution de la Cour administrative d’appel qui avait présumé une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service du fait de la défaillance du matériel utilisé, et a jugé que le service public hospitalier est responsable même en absence de faute de sa part des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise.
Elles ont de toute manière était causées par le matériel de l’hôpital, le dommage en lui-même révèle la faute. Un revirement de jurisprudence est apparut avec l’arrêt Cohen du 9 décembre 1988 qui a consacré le principe d’une présomption de faute en matière d’infections nosocomiales. Appréciée en fonction de sa gravité, on oppose traditionnellement la faute lourde et la faute simple. Créer un site gratuit avec e-monsite Dommages subis pas les usagers des services publicshospitaliers : ces derniers sont responsables des conséquencesdommageables pour les usagers de la défaillance des produits oumatériels qu'il utilise (CE, 2003, AP-HP c/ MmeMarzouk). Le juge s’est attardé sur le rapport d’expert qui met en avant que le matériel utilisé lors de l’hospitalisation était bien stérile mais pas à usage unique, mais que le matériel utilisé par l’infirmière à domicile était bien à usage unique. Le juge fait un simple constat les brulures sont apparut lors du séjour à l’hôpital, que celle-ci ait eu lieu lors de l’examen précédant l’intervention ou pendant celle-ci importe peu. L’arrêt Bailly du 1er mars 2009 confirme la position jurisprudentielle du Conseil d’Etat en révélant que malgré l’absence de faute lourde médicale l’introduction accidentelle dans l’organisme du patient d’un germe microbien lors d’une intervention chirurgicale révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service alors même qu’aucun autre cas de cette nature n’ait été constaté dans le service à l’époque des faits. La jurisprudence a véritablement mis en place une obligation de sécurité de l’hôpital pour les patients, dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 1999 Assistance publique à Marseille, le juge a exigé l’utilisation d’un matériel à usage unique et un matériel stérile ne suffisait pas à rapporter l’absence de faute. La victime doit simplement démontrer que son préjudice est une cause directe de l’acte, elle n’a pas a prouver la faute celle-ci étant présumer par le juge du fait du caractère bénin ou courant de l’acte. Le Conseil d’Etat facilite la tâche de la victime qui n’a plus à prouver qu’une faute a été commise dans le fonctionnement ou l’organisation du service, mais elle doit établir l’existence du préjudice et le lien de causalité entre l’hospitalisation et le dommage. Ainsi les conditions dans lesquelles le patient a été hospitalisé révèlent dans le fonctionnement du service public hospitalier une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier. Droit administratif: la loyauté de la preuve. Pour engager la responsabilité de l’établissement de santé il faut que celui-ci est commis une faute. Un patient a été hospitalisé dans un service spécialisé suite à un accident de voiture, durant son séjour il a contracté la poliomyélite. Le Conseil d’Etat a donc choisi de restreindre les cas de présomption en demandant à nouveau aux patients victimes d’infections nosocomiales de démontrer une faute de l’hôpital dans le fonctionnement ou l’organisation du service. Dommages subis par les usagers des ouvrages publics ;l'administration pourra s'exonérer en démontrant un cas d… Celui-ci n'est plus responsable qu'en cas de faute et seuls les établissements, services et organismes de santé sont tenus d'une obligation de sécurité. Dans un arrêt du 7 mars 1958, secrétaire d’Etat à la santé Publique contre Sieur Dejous, le Conseil d’Etat a créé une présomption de faute en admettant qu’un traitement médical qui provoque un effet différent de celui auquel il aurait dû normalement aboutir révèle de ce fait un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager la responsabilité de l’administration. présomption de faute pour les affections nosocomiales, c’est-à-dire les maladies contractées dans les établissements de santé : l’on retrouve là la dimension de mécanisme de secours de la présomption de faute, puisqu’il s’agissait ici de réparer les conséquences anormales et inattendues de soins courants. La difficulté est alors pour l’hôpital de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute. Au sujet du décès d’un patient suite à une infection nosocomiale contracté lors de son hospitalisation, le Conseil d’Etat a retenu la requête de l’ONIAM en considérant que c’est à tord que le juge des référé du Tribunal administratif a estimé que cet établissement avait l’obligation non sérieusement contestable de réparer le dommage résultant de l’infection nosocomiale consécutive à des soins sans rechercher si le centre hospitalier de Nice avait apporté la preuve de la cause étrangère de l’infection. Ainsi les conditions dans lesquelles le patient a été hospitalisé révèlent dans le fonctionnement du service public hospitalier une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier. Huit jours après son séjour dans la salle d’hôpital, alors qu’il n’y avait à l’époque que quelques cas de variole isolés, la maladie est apparue chez le jeune Savelli, selon le Conseil d’Etat l’apparition de la variole et le décès du patient doivent être imputés à ce séjour. La jurisprudence a véritablement mis en place une obligation de sécurité de l’hôpital pour les patients, dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 1999 Assistance publique à Marseille, le juge a exigé l’utilisation d’un matériel à usage unique et un matériel stérile ne suffisait pas à rapporter l’absence de faute. Le juge administratif ne s’est pas arrêter la et en 2003 il a mis en place une responsabilité sans faute du service public hospitalier du fait des produits et appareils de santé défectueux. Le Conseil d’Etat facilite la tâche de la victime qui n’a plus à prouver qu’une faute a été commise dans le fonctionnement ou l’organisation du service, mais elle doit établir l’existence du préjudice et le lien de causalité entre l’hospitalisation et le dommage. Un revirement de jurisprudence est apparut avec l’arrêt Cohen du 9 décembre 1988 qui a consacré le principe d’une présomption de faute en matière d’infections nosocomiales. L’idée d’une présomption de faute en matière d’infections nosocomiales est apparue dès 1960, dans un arrêt Savelli du Conseil d’Etat en date du 18 novembre. Cette position est donc très favorable aux victimes. Un jeune patient admis pour une rougeole a, faute de lit disponible dans les pavillons réservés aux enfants, été hospitalisé dans une salle pour adultes où se trouvait un malade suspect de variole, qui est mort de cette maladie le lendemain. Huit jours après son séjour dans la salle d’hôpital, alors qu’il n’y avait à l’époque que quelques cas de variole isolés, la maladie est apparue chez le jeune Savelli, selon le Conseil d’Etat l’apparition de la variole et le décès du patient doivent être imputés à ce séjour. La loi du 4 mars 2002 a entériné la position jurisprudentielle, la responsabilité de l’établissement ne peut être engagé que si il y a une faute. Javascript doit être activé dans votre navigateur pour que vous puissiez utiliser les fonctionnalités de ce site internet. Les conséquences de l’acte banal ou bénin sont disproportionnées. Dans l’affaire Monsieur et Madame Peyres du 1er mars 1989,le Conseil d’Etat considère que l’existence de brulures, apparut lors de l’examen précédant l’intervention ou lors de l’intervention, révèle d’elle-même une faute dans le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de centre hospitalier. La faute est présumée, elle n’est pas matérialisée c’est l’infection qui révèle qu’il y a eu une faute. 2. Dans cet arrêt il ressort que si la responsabilité de l’établissement n’est pas engagée les victimes d’une infection nosocomiale peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice au titre de la solidarité nationale, et l’article L1142-22 du code de la santé publique énonce que l’ONIAM est chargé de cette indemnisation. Le régime de la présomption de faute
En l’espèce un patient a contracté une hépatite B, il soutient que c’est durant son hospitalisation. En réalité, une présomption est un mécanisme probatoire par lequel la preuve d'un fait inconnu est déduite d'un ou plusieurs faits connus à la fonction probatoire incidente , c'est-à-dire, faits qui n'ont pas été réalisés dans un but probatoire. Un patient a été hospitalisé dans un service spécialisé suite à un accident de voiture, durant son séjour il a contracté la poliomyélite. L’objectif est donc d’éviter tout risque en renforçant les obligations de sécurité sanitaire des établissement, et également à réparer le dommage. Une recommandation de sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident ou un incident. Selon Jean-Pierre Duprat le rejet de la présomption de faute s’explique peut être par le fait que le régime de la présomption de faute conduit à une évolution vers une responsabilité sans faute comme on a pu le voir en matière de vaccinations obligatoires. En effet, en l’absence d’épidémie à l’époque où l’enfant a contacté la variole, sa maladie ne peut être imputée qu’à son séjour à l’hôpital qui l’a mis en contact avec un patient contagieux. Pour le Conseil il n’y a pas de faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Au sujet du décès d’un patient suite à une infection nosocomiale contracté lors de son hospitalisation, le Conseil d’Etat a retenu la requête de l’ONIAM en considérant que c’est à tord que le juge des référé du Tribunal administratif a estimé que cet établissement avait l’obligation non sérieusement contestable de réparer le dommage résultant de l’infection nosocomiale consécutive à des soins sans rechercher si le centre hospitalier de Nice avait apporté la preuve de la cause étrangère de l’infection. La victime doit simplement démontrer que son préjudice est une cause directe de l’acte, elle n’a pas a prouver la faute celle-ci étant présumer par le juge du fait du caractère bénin ou courant de l’acte. Le juge administratif ne s’est pas arrêter la et en 2003 il a mis en place une responsabilité sans faute du service public hospitalier du fait des produits et appareils de santé défectueux. La présomption de faute dans le contentieux administratif de la responsabilité / par Françoise Llorens-Fraysse; préf. de Jean-Arnaud Mazères,... Publié : Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence , … Une jeune enfant atteinte de cette maladie avait été hospitalisée au même moment que lui dans une chambre distincte. Le Conseil d’Etat facilite la tâche de la victime qui n’a plus à prouver qu’une faute a été commise dans le fonctionnement ou l’organisation du service, mais elle doit établir l’existence du préjudice et le lien de causalité entre l’hospitalisation et le dommage. La responsabilité de l'administration peut être engagée pour toutes les activités de l'administration mais obéit à un régime différent de celui du droit civil. Contentieux administratif / Procédure administrative, La présomption de faute dans les contentieux administratif de la responsabilité, L'essentiel du droit du contentieux administratif, La prise de position provoquée en droit administratif, Justice administrative et Constitution de 1958, Le principe de liberté en droit public français, Le principe d'impartialité de l'Administration, L'office des parties dans le procès administratif, Un père du Droit Administratif moderne, le doyen Foucart (1799-1860), Le juge administratif et la loi (1789-1889), Le marché des autorisations administratives à objet économique, L.G.D.J / Thèses / Bibliothèque de droit public, Droit > Droit administratif > Contentieux administratif / Procédure administrative. Le Conseil d’Etat a jugé qu’il ne résulte pas de l’instruction que les précautions d’isolement qui ont été prises par le personnel de l’hôpital à l’occasion des soins dispensés à ces deux malades aient été insuffisante. L’accent est mis sur la réparation plutôt que sur la sanction, comme le montre l’arrêt Office national d’indemnisation des accidents médicaux du 13 juillet 2007.